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Divorce, dette locative, résiliation du bail : solidarité des époux ou non ?

Le 03 mai 2024

Un bailleur fait délivrer un commandement de payer puis un congé à deux époux locataires.

L'époux, qui occupe seul les lieux, l'assigne en suspension des effets de la clause résolutoire et en nullité du congé.

L'épouse est appelée en la cause par le bailleur qui demande reconventionnellement la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, la validation du congé, l'expulsion des occupants et la condamnation solidaire des époux au paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.

La cour d'appel de Lyon fait droit aux demandes du bailleur alors qu'un jugement, non transcrit sur les actes de l'état civil, a prononcé le divorce des époux le 30 septembre 2021.

La Cour fonde la condamnation de l'épouse par « la solidarité des conjoints quant au paiement des sommes dues par la communauté jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité du divorce prescrites par les règles de l'état civil ».

Contestant le caractère ménager de la dette née de l'occupation des lieux par le seul mari après la résiliation du bail, l'épouse forme un pourvoi en cassation.

Le 11 janvier 2024, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon pour défaut de motifs : 

« Vu l'art. 455 c. pr. civ. :

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. [...]

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme H qui soutenaient qu'elle n'était pas solidairement tenue au paiement des indemnités d'occupation dues après la résiliation du bail, au motif que M. Z occupait seul les lieux depuis la fin de l'année 2012 et que la dette due pour l'occupation des lieux par l'un des époux après la résiliation du bail ne présentait pas un caractère ménager au sens de l'art. 220 c. civ., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé. »

Cet arrêt rappelle les limites de la solidarité conjugale en cas de divorce : il est vrai que la solidarité des époux locataires cesse à l'égard du bailleur au jour de l'accomplissement des formalités de publicité de leur divorce, et non à la date de cessation de leur cohabitation, mais il en va autrement si les dettes relatives à l'occupation des lieux ne sont pas destinées à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants.