Impossibilité de délivrance d'un passeport à un parent en cas de refus de l'autre.
Dans une affaire portée devant le Conseil d'Etat (CE, ord. réf., no 495421, 1er juill. 2024), la mère fait une demande de passeport en avril 2024 au nom de son fils mineur auprès de la préfecture, afin de se rendre avec lui en Polynésie française, où elle réside.
Le père de l’enfant manifeste expressément son refus auprès de cette préfecture dans un contexte de conflit parental.
La mère sollicite en référé du Tribunal administratif de la Polynésie française de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le Préfet refuse implicitement de délivrer un passeport à son fils.
La requête de la mère est rejetée et le Conseil d’État approuve cette décision.
L’article 372-2 du Code civil pose une présomption de pouvoirs destinée à faciliter la vie quotidienne des parents exerçant en commun l’autorité parentale : « À l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Cette présomption ne cesse pas en cas de séparation des père et mère.
Mais cette présomption est une présomption simple, et l’Administration, informée d’un désaccord des parents, est tenue de ne pas délivrer le passeport.
Le parent qui se voit opposer un refus devra saisir le Juge aux affaires familiales pour obtenir de passer outre l’opposition de l’autre.
La situation de chacun étant particulière, n'hésitez pas à contacter le Cabinet de Maître Gaëlle Thual, Avocat à Halluin (près de Lille), pour plus de renseignements !