Les conditions de reprise de fonds propres : enseignement à tirer !
Par un arrêt rendu le 2 mai 2024 par la 1ère Chambre Civile de la Cour de cassation (n° 22-15.238, il est admis que
« Vu l'art. 1467, al. 1er, c. civ. :
8. Aux termes de ce texte, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
9. Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
10. Pour décider que Mme [L] détient un droit à reprise d'un montant de 22 867 €, l'arrêt retient que, M. [V] ne rapportant pas la preuve d'une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de Mme [L] pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres.
11. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d'argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à Mme [L] à la dissolution de la communauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
L'enseignement de cette décision, pour des époux communs en biens, est de placer leurs fonds propres sur un compte personnel et de ne pas y faire transiter toutes autres sommes qui pourraient être qualifiées de communes (salaires, prix de vente d'un immeuble commun...) afin de se ménager une preuve infaillible de leur origine propre et de leur identification en nature, condition indispensable pour pouvoir exercer un droit de reprise en nature.