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Exercice du droit de visite et d'hébergement : un droit mais également un devoir !

Le 04 septembre 2020

Le ministère de la justice rappelle que l'exercice du droit de visite et d'hébergement constitue l'un des attributs de l'autorité parentale. Il est un droit du parent mais aussi « un devoir envers l'enfant » (Rép. min. n° 24546, JOAN 30 juin 2020). Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant (C. civ., art. 373-2, al. 2).

Le ministère explique que « la jurisprudence rappelle que "le maintien de relations personnelles avec son enfant malgré une séparation du couple parental est essentiel à la construction de la personnalité du mineur et que dès lors, le fait (pour le parent), de priver son enfant de tout lien avec lui, de manière délibérée, est totalement contraire à l'intérêt du mineur" ». Ainsi, un parent qui refuserait de prendre en charge son enfant ou de l'accueillir à son domicile s'exposerait à un retrait de l'exercice de l'autorité parentale sur le fondement de l'art. 373-2-1 du code civil, qui serait alors exclusivement confié à l'autre parent « qui justifie de l'absence de l'autre parent les jours d'exercice de son droit de visite ou démontre que l'autre parent ne voit plus ses enfants depuis des années ». Pour assurer l'exécution de la décision du juge, l'astreinte et l'amende civile peuvent être utilisées (C. civ., art. 373-2-6). Et d'autres menaces financières également : une augmentation de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant due par le parent récalcitrant, « la charge financière du parent hébergeant augmentant nécessairement du fait de la carence du débiteur » ; le versement de dommages et intérêts, puisque le non-exercice du droit de visite et d'hébergement est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui « cause au mineur un préjudice »  (TGI Saint-Brieuc, 25 nov. 1980, Dr. enfance et fam. 1/1980, p. 146).