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Réforme mariage (parution des décrets d'application et circulaires en cours)
Le 09 juillet 2013
Disparition de la condition de différence de sexes : art 6-1 c.civ "le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code ( De la filiation), que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe".
Assouplissement du choix de la commune de mariage : au domicile et à la résidence s'ajoute désormais la mairie du lieu de domicile des parents de l'un des conjoints (art 74 et 165 c.civ).
Adoption : la loi ajoute aux trois possibiltés actuelles d'adoption de l'enfant de son conjoint en la forme plénière, une quatrième "lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard" (art 345-1 c.civ.)
Le parent social : le parent social, celui qui a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectif durables, est reconnu par le législateur aux travers de droits positifs et négatifs. Il pourra saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se voir reconnaître des droits sur l'enfant (art 371-4 al2 c.civ). Il pourra s'opposer à une adoption par la voie de la tierce opposition si cette adoption, demandée par le parent biologique au profit du nouveau conjoint, risque de l'écarter de l'enfant, sans que le juge en ait conscience. (art 353-2 c.civ).
Assouplissement du choix de la commune de mariage : au domicile et à la résidence s'ajoute désormais la mairie du lieu de domicile des parents de l'un des conjoints (art 74 et 165 c.civ).
Adoption : la loi ajoute aux trois possibiltés actuelles d'adoption de l'enfant de son conjoint en la forme plénière, une quatrième "lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard" (art 345-1 c.civ.)
Le parent social : le parent social, celui qui a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectif durables, est reconnu par le législateur aux travers de droits positifs et négatifs. Il pourra saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se voir reconnaître des droits sur l'enfant (art 371-4 al2 c.civ). Il pourra s'opposer à une adoption par la voie de la tierce opposition si cette adoption, demandée par le parent biologique au profit du nouveau conjoint, risque de l'écarter de l'enfant, sans que le juge en ait conscience. (art 353-2 c.civ).