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Trajet entre domicile et travail, et temps de travail effectif : revirement !

Le 22 juin 2023

Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022, la Cour de Cassation vient de s’aligner sur la position de la Cour justice de l’Union européenne.

Dans l'affaire traitée,  un commercial d’une entreprise de serrurerie était obligé de parcourir douze départements de l’ouest de la France pour son travail et roulait environ 60 000 kilomètres par an.

Concernant les trajets entre le domicile du salarié et le lieu du premier et du dernier rendez-vous, les juges considéraient ceux-ci comme du temps de travail alors que l’employeur refusait cette qualification.

Pour la Cour de cassation, ces temps passés en voiture sont bien du temps de travail effectif. 

"Eu égard à l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.

14. La cour d'appel a constaté que le salarié, qui soutenait, sans être contredit sur ce point par l'employeur, qu'il devait en conduisant, pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, être en mesure de fixer des rendez-vous, d'appeler et de répondre à ses divers interlocuteurs, clients, directeur commercial, assistantes et techniciens, exerçait des fonctions de ''technico-commercial'' itinérant, ne se rendait que de façon occasionnelle au siège de l'entreprise pour l'exercice de sa prestation de travail et disposait d'un véhicule de société pour intervenir auprès des clients de l'entreprise répartis sur sept départements du Grand Ouest éloignés de son domicile, ce qui le conduisait, parfois, à la fin d'une journée de déplacement professionnel, à réserver une chambre d'hôtel afin de pourvoir reprendre, le lendemain, le cours des visites programmées.

15. Elle a ainsi fait ressortir que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles."

23 novembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-21.924