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Violences conjugales : nouvelle loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 !

Le 26 août 2020

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, et publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2020 comporte 29 articles.

Le présent article concerne les dispositions relative à l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales.

I – L’attribution prioritaire du logement conjugal à la victime.

L’article 1er de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 515-11 du Code civil sur deux points majeurs.

D’une part, lorsqu’il statue sur la résidence séparée des époux, le juge aux affaires familiales doit attribuer la jouissance du logement conjugal au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences et cela même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents de ce logement pourra être mis à la charge du conjoint violent.

D’autre part, de même le juge doit se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. Ainsi, la jouissance du logement commun est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas également, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent.

Dans ces deux cas, il ne peut être dérogé à ce droit par le juge que sur ordonnance spécialement motivée justifiant les circonstances particulières ayant conduit à ce que l’auteur des violences garde le domicile conjugal.

II – La suspension du droit de visite et d’hébergement.

L’article 2 de loi du 30 juillet 2020 vise à permettre au juge aux affaires familiales de suspendre le droit de visite et d’hébergement d’un enfant mineur organisé au profit d'un parent placé sous contrôle judiciaire.

Pour rappel, l’article 138 du Code de procédure pénale fixe la liste des obligations que le juge d’instruction ou le juge des libertés ou de la détention peut imposer dans le cadre d’un contrôle judiciaire, notamment les contraintes imposées en cas d’infraction commise contre le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS ou encore contre l’ancien conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS.

Il peut désormais prononcer la suspension automatique provisoire de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement en cas de crime d’un parent commis sur la personne de l’autre parent dès les poursuites ou en cas de condamnation pénale lorsque le juge ne s’est pas expressément prononcé.

L’article 2 procède également à une modification du dernier alinéa de l’article 515-11 du Code civil relative à l’ordonnance de protection, laquelle vise à permettre la suspension automatique provisoire de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que du droit de visite et d’hébergement en cas de crime. Ainsi, lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.

III – Interdiction renforcée de se rapprocher de la victime.

L’article 3 de la loi du 30 juillet 2020 modifie le I de l’article 515-11-1 du Code civil et vise à renforcer l’interdiction de se rapprocher de la victime au moyen d’un bracelet anti-rapprochement. Ainsi, lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 du Code civil a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner ainsi, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

IV – Suspension du droit de visite et d’hébergement dans le cadre du contrôle judiciaire.

L’article 4 de loi du 30 juillet 2020 permet au juge de suspendre le droit de visite et d’hébergement d’un enfant mineur dont un parent sous contrôle judiciaire peut être titulaire. Il modifie en conséquence le 17 ° de l’article 138 du Code de procédure pénale aux termes duquel lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire. Cette disposition nouvelle permettra de compléter d’autres dispositions prises par ailleurs, telle l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. En effet, il ne faut pas que l’exercice des droits de visite et d’hébergement soit l’occasion pour le parent fautif d’exercer de nouvelles violences sur le parent victime.

A noter également la modification de l’article 378 du Code civil qui prévoit que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.